Paiement

1. Intérêts

L’arrêt de la Cour de cassation du 19.02.2007 (R.G. n° S.06.0003.N, J.T.T. 2007, 261) confirme que le législateur visait par le terme « indemnités » à l'article 42, alinéa 3, de la loi sur les accidents du travail, toutes les sommes dues en vertu de ladite loi quel que soit le débiteur. Elle dit dès lors pour droit que les intérêts litigieux sont également dus de plein droit depuis la date du paiement sur les indemnités couvrant les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et hospitaliers payées par l'organisme assureur de l’assurance maladie, lorsque celui-ci en réclame le remboursement à l'assureur-loi ou au Fonds des accidents du travail en application de l'article 41, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail.

Ensuite, l’article 62 de la loi du 08.06.2008 portant des dispositions diverses (I) (M.B. du 16.06.2008, 2e édition), qui entre en vigueur à la date de publication du 16.06.2008, a limité l’obligation de payer l’intérêt dû de plein droit à partir du moment où les indemnités sont exigibles aux indemnités visées à l’article 42 de la loi sur les accidents du travail, à savoir les indemnités temporaires ainsi que les allocations annuelles, les arrérages des rentes, et les allocations. 

 

2. Conformément à l’article 42bis de la loi sur les accidents du travail, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer dans quelle mesure et suivant quelles conditions les prestations accordées en exécution de ladite loi peuvent être cumulées avec celles accordées en vertu d'autres régimes de sécurité sociale ou de prévoyance sociale. En exécution de cette disposition, il a été décrété de limiter le cumul des indemnités d’incapacité permanente ou de décès suite à un accident du travail avec les pensions de retraite ou de survie. 

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14.02.2012 dit pour droit qu’en dépit de leur entrée en vigueur rétroactive, les articles 311 à 349 de la loi du 20.07.2006 portant des dispositions diverses qui reprennent les dispositions du cadre législatif et réglementaire de la limitation du cumul entre la réparation des dommages en vertu de la loi sur les accidents du travail et les pensions, tel qu’entré en vigueur le 01.01.1983, n’ont pas porté atteinte à un droit préalablement reconnu par la législation et ne violent dès lors ni l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme qui octroie à toute personne le droit à un procès équitable, ni l’article 1er du Protocole additionnel qui garantit le droit à la protection de la propriété. 

L’arrêt n° 64/2008 de la Cour constitutionnelle du 17.04.2008 (M.B. du 09.05.2008) rejette les recours en annulation totale ou partielle du chapitre XII (dispositions en matière de cumul des indemnités d’accident du travail avec une pension) du titre XIII de la loi du 20.07.2006 portant des dispositions diverses.

 

3. L’article 45quater de la loi sur les accidents du travail prévoit que, pour certaines catégories d’accidents réglés avec un taux plus faible d’incapacité de travail, la valeur de l'allocation annuelle et de la rente est versée en capital au Fonds des accidents du travail, qui se charge du paiement. Dans ces cas-là, la victime n’a pas la possibilité de demander le paiement en capital d’un tiers au plus de la valeur de la rente qui lui revient. 

L’arrêt n° 162/2003 de la Cour d’arbitrage du 10.12.2003 (M.B. du 20.02.2004, 2e édition) dit pour droit que l’article 45quater de la loi sur les accidents du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23.06.2003 (R.G. n° S.02.0128.N) confirme l’arrêt de la Cour de cassation du 09.09.2002 (R.G. n° S.01.0146.F) qui dit pour droit que l’entreprise d’assurances ne peut réclamer au Fonds des accidents du travail le remboursement du capital qu’elle a versé en application de l’article 45quater de la loi sur les accidents du travail si la victime décède pour une cause étrangère à l’accident du travail avant l’expiration du délai de révision