L’arrêté royal du 9 avril 2024 et l’arrêté ministériel du 24 avril 2024 (parus au Moniteur Belge du 26 avril 2024, avec entrée en vigueur au 1er juin 2024) prévoient plusieurs modifications en matière d’accident du travail dans le secteur public :
1. Actualisation du modèle de déclaration d’accident du travail : l’arrêté ministériel du 24 avril 2024 fixe le nouveau modèle de déclaration d’accident (sur le chemin) du travail dans le secteur public.
2. Un certificat médical de premiers constats, anciennement appelé « modèle B », doit être joint à la déclaration d’accident dès que l’accident occasionne une incapacité temporaire de travail, même limitée à un jour.
3. Il n’existe plus de modèle spécifique de certificat médical de premiers constats. N’importe quel certificat médical qui contienne les informations minimales précisées dans l’arrêté royal du 9 avril 2024, article 8, peut faire office de certificat médical.
4. Les documents peuvent être transmis soit par voie électronique (avec accusé de réception), soit par remise en mains propres (avec accusé de réception), soit par envoi recommandé. Lorsque la notification d’un document fait courir un délai, le point de départ de ce délai sera le jour suivant l’accusé de réception ; en absence d’un accusé de réception, le point de départ du délai sera le 3è jour ouvrable suivant l’envoi. Les documents transmis entre l’employeur et le service médical peuvent être envoyés par courrier ordinaire. L’employeur rentre la déclaration d’accident du travail à Medex en utilisant la banque de données de Fedris via le portail de la sécurité sociale, PUBLIATO.
5. Suppression du certificat médical de guérison : pour les accidents dont l’incapacité temporaire de travail est inférieure à 30 jours, l’employeur notifiera à la victime une déclaration de guérison six mois après l’accident du travail. Si la victime estime ne pas être guérie, elle transmettra dans ce même délai un rapport médical circonstancié attestant d’une incapacité permanente de travail.
6. L’employeur public est entièrement lié par les conclusions du service médical compétent ; en revanche, le juge n’est pas lié par les conclusions de ce service médical.
7. L’hypothèse du décès de la victime, en lien ou non avec l’accident, est mieux prise en compte tout au long de la procédure administrative.
8. Le service médical compétent constate l’aggravation / l’atténuation du taux d’incapacité permanente. Les effets de la révision, des allocations d’aggravation, des allocations de décès débuteront le 1er jour du mois dans lequel s’inscrit l’aggravation ou le 1er jour du mois qui suit le mois dans lequel s’inscrit l’atténuation.