Assurance et Fedris

L’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 146/2015 du 22.10.2015 dit pour droit que l’article 59quater de la LAT ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne prévoit pas dans l’habilitation donnée au Roi pour déterminer les modalités de calcul, de perception et de recouvrement de la cotisation d’affiliation d’office due par les employeurs qui n’ont pas conclu d’assurance contre les accidents du travail, le pouvoir d’assortir cette sanction d’un éventuel sursis. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 05.01.2015 (R.G. n° C.13.0385.F), J.T.T. 2015, 198, Conclusion de l’avocat général Genicot, dit que l’assureur contre les accidents du travail ne reste pas en défaut de s’acquitter au sens de l’article 58, § 1er, 3°, de la LAT lorsqu’il doute de l’application de la LAT à l’accident ou qu’il refuse de le prendre en charge.

L’arrêt n° 156/2013 de la Cour constitutionnelle du 21.11.2013 ne se prononce pas sur la compatibilité du principe d'égalité et de non-discrimination avec la différence faite entre, d'une part, la situation d'un employeur qui a introduit, auprès du tribunal du travail, un recours contre une décision d'affiliation d'office prise par le Fonds des accidents du travail et, d'autre part, la situation d'un employeur qui est poursuivi devant le tribunal correctionnel car in casu le tribunal n'a pas été saisi par un recours dirigé contre la décision d'affiliation d'office, mais par une action en paiement de la cotisation non encore réglée, introduite par le Fonds des accidents du travail. 

Le Conseil d'État a annulé, dans son arrêt n° 204.191 du 21.05.2010, l'A.R. du 08.05.2007 relatif à la différentiation des primes en matière d'accidents du travail. 

L’arrêt n° 40/2008 de la Cour constitutionnelle du 04.03.2008 (M.B. du 17.03.2008, Bull. ass. 2008, 279, note L. Van Gossum), rejette le recours en annulation introduit par l’Union professionnelle des entreprises d’assurances Assuralia contre l’article 49quater de la loi sur les accidents du travail, tel qu’inséré par l’article 177 de la loi du 27.12.2006 portant des dispositions diverses (I).

L’arrêt de la Cour de cassation du 03.11.2008 (R.G. n° S.08.007.N) casse l’arrêt de la cour du travail d’Anvers du 05.09.2007 en ce qu’elle avait dit pour droit que la personne qui, en tant que travailleur et préposé de l’État belge, exploitait un centre de délassement et, en cette qualité, était responsable du respect des obligations relevant du droit du travail et du droit social concernant un membre du personnel du centre de délassement qui a été victime d’un accident du travail, doit être considérée comme l’employeur assujetti à l’obligation d’assurance pour l’application de la loi sur les accidents du travail et que, par conséquent, il serait tenu, à défaut d’avoir souscrit une assurance contre les accidents du travail et en application de l’article 60 de ladite loi, de rembourser au Fonds des accidents du travail la réparation de l’accident.