Remboursement des frais

1. Conformément à l’article 28 de la loi sur les accidents du travail, la victime a droit aux soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers et, dans les conditions fixées par le Roi, aux appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'accident.

L’arrêt de la Cour de cassation du 22.06.2009 (R.G. n° S.08.0139.N, concl. av. gén. Mortier, R.W. 2009-2010, 1432) considère que, pour l’application de l’article 28 de la loi sur les accidents du travail, il y a lieu d'entendre par appareils de prothèse et d'orthopédie, les moyens d'assistance artificiels dont une personne valide n'a pas besoin et qui, à la suite d’un accident du travail, sont nécessaires pour soutenir ou remplacer des parties du corps déficientes ou affaiblies ou pour en favoriser l'usage ou les fonctions. La construction d’une salle de bains adaptée peut, dans certaines circonstances, constituer un moyen d’assistance nécessaire pour favoriser l’usage ou les fonctions des parties du corps déficientes ou affaiblies de la victime d’un accident du travail. Le moyen de cassation, qui part du principe que l’adaptation d’une salle de bains à l’invalidité de la victime ne peut en aucun cas être considérée comme un appareil de prothèse, manque en droit. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 08.12.2008 (R.G. n° S.07.0094.F) casse l’arrêt rendu le 13.11.2006 par la Cour du travail de Bruxelles en ce qu’il met les frais d’une arthroscopie et de l’incapacité de travail y afférente à la charge de l’entreprise d’assurances alors qu’il n’est pas établi que la victime avait encouru une lésion lors de l’accident du 28.11.2000.

 

2. Conformément à l’article 28bis, alinéas 2 et 3, de la loi sur les accidents du travail, pour les accidents survenus avant le 01.01.1988, le coût des appareils de prothèse et d'orthopédie n'est à charge de l'entreprise d'assurances que jusqu'à la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord ou de la décision de déclaration de guérison. Une indemnité supplémentaire représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils est fixée par l'accord ou par la décision et est calculée de la manière fixée par le Roi.

L’arrêt de la Cour de cassation du 07.01.2002 (J.T.T. 2003, 23) casse l’arrêt de la cour du travail d’Anvers du 05.12.2000 qui condamnait l’entreprise d’assurances à verser l’indemnité supplémentaire, prévue à l’article 28bis, alinéas 3 et 4, de la loi sur les accidents du travail, représentant le coût probable du renouvellement et de la réparation des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessaires à la suite d’un accident du travail survenu avant le 01.01.1988, sans fixer le montant de cette indemnité supplémentaire ni constater qu’il avait déjà été fixé par un accord ou par une décision judiciaire.