Procédure d'indemnisation

1. Conformément à l’article 63, § 2, de la loi sur les accidents du travail, l’entreprise d’assurances qui refuse de prendre le cas en charge ou estime qu’il y a un doute quant à l’application de la loi à l’accident prévient, dans les 30 jours de la réception de la déclaration d’accident, l'organisme assureur auquel la victime est affiliée ou inscrite conformément à la législation sur l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. 

Conformément à l’article 63, § 4, de la loi sur les accidents du travail, en cas de litige quant à la nature ou au taux d’incapacité de travail de la victime ou quant au degré de nécessité de l’assistance régulière d’une autre personne, l’entreprise d’assurances est tenue de payer à titre d’avance l’allocation journalière ou annuelle sur la base du taux d’incapacité permanente ou du degré de nécessité de l’assistance régulière d’une autre personne proposés par elle.

L’arrêt de la Cour de cassation du 23.11.2015 (R.G. n° S.13.0078.N), Conclusion de l’avocat général Vanderlinden, dit pour droit qu’en vertu de l’article 63, § 2, alinéa 4, de la LAT, l’obligation de prévenir l’organisme assureur incombant, sous peine de remboursement, à l’entreprise d’assurances, s’applique non seulement en cas de modification du pourcentage de l’incapacité de travail en tant que telle, mais également lorsque, selon l’entreprise d’assurances, l’incapacité de travail ne résulte plus de l’accident du travail, mais d’une autre cause. Il casse dès lors l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 21.01.2013 qui avait jugé qu’aucune obligation d’information n’incombait à l’entreprise d’assurances puisque l’incapacité de travail restait inchangée, mais ne résultait simplement plus de l’accident du travail, mais d’une intervention chirurgicale sans rapport avec l’accident du travail. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 11.06.2007 (R.G. n° S.06.0090.N, Pas. 2007, I, 1187 ; Bull. Ass. 2007, 403 ; J.T.T. 2007, 334), dit pour droit que la décision qui détermine l'étendue des droits à la suite d'une décision provisionnelle concernant les mêmes droits, en l’espèce le droit au paiement des avances sur indemnités pour incapacité permanente de travail en application de l’article 63, § 4, de la loi sur les accidents du travail, n'est pas une décision nouvelle au sens des articles 17 et 18 de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la charte de l'assuré social.

L’arrêt de la Cour de cassation du 08.09.2003 (Chron. D.S. 2004, 209) dit pour droit que l’obligation de déclaration définie à l’article 63 de la loi sur les accidents du travail ne s’applique pas au Fonds des accidents du travail.


2. Conformément à l’article 68 de la loi sur les accidents du travail les dépens de toutes actions fondées sur la présente loi sont à charge de l'entreprise d’assurances,,sauf si la demande est téméraire et vexatoire. 

L’arrêt n°61/2016 de la Cour constitutionnelle du 28.04.2016 a dit pour droit que l'article 68 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et l'article 1018 du Code judiciaire ne violent pas les articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


3.
Conformément à l’article 69 de la loi sur les accidents du travail, l’action en paiement des indemnités se prescrit après 3 ans. Conformément à l’article 70 de ladite loi, cette prescription peut également être interrompue par une action en paiement du chef de l'accident du travail fondée sur une autre cause.

L’arrêt de la Cour de cassation du 16.03.2015 (R.G. n° S.12.0102.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit pour droit que le délai de prescription de l’article 69 de la LAT prend cours au moment où naît le droit à la réparation, de sorte que l’absence, dans la notification de la décision, des mentions requises par l’article 4 de l’AR du 24.11.1997 portant exécution, en ce qui concerne l'assurance « accidents du travail » dans le secteur privé, de certaines dispositions de la loi du 11.04.1995 visant à instituer la charte de l'assuré social, ne peut avoir pour effet d'empêcher la prise de cours du délai de prescription de trois ans de l’action en paiement des indemnités.

L’arrêt n°43/2010 de la Cour constitutionnelle du 29.04.2010 (M.B. 12.07.2010) a dit pour droit que l’article 69 de la loi sur les accidents du travail, tel qu’il était en vigueur avant sa modification par l’article 61 de la loi du 13.07.2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution. Dans cette ancienne version, l'article 69 de la loi sur les accidents du travail pouvait en effet avoir pour conséquence que le délai de prescription des demandes d'allocations d'aggravation prend cours au moment où la victime de l'accident ne sait pas que son état de santé lui permet d'y prétendre et a dès lors porté préjudice, sans justification raisonnable, de manière disproportionnée aux droits de la victime d'un accident du travail. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 08.02.2010 (R.G.. n° S.09.0029.F) rappelle que la présomption légale visée aux articles 2, alinéa 4, de la loi sur les accidents du travail dans le secteur public et 9 de la loi sur les accidents du travail est prévue en faveur de la victime de l'accident du travail et de ses ayants droit et elle ne peut être invoquée que par eux. Cela implique que l'employeur (secteur public) ou l'assureur accidents du travail (secteur privé), hors de tout doute raisonnable, est tenu de démontrer la date de l'événement à partir de laquelle le délai de prescription a commencé à courir. Ils ne peuvent invoquer à ce sujet aucune présomption légale. Il annule dès lors l'arrêt du 24.11.2008 de la cour du travail de Bruxelles, qui avait fait courir le délai de prescription à partir du 10.08.1999 en se basant sur le fait que la victime n'avait pas démontré l’absence d’un lien de causalité entre l'incapacité de travail durant la période du 10 au 24.08.1999 en raison de sa pneumonie et l'événement soudain (incendie avec explosion) du 04.05.1999. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 19.06.2006 (concl. premier av. gén. J.-F. Leclercq, R.G. n° S.05.0108.N) dit pour droit que la prescription triennale de l’article 69 de la loi sur les accidents du travail s’applique à l’action en paiement des intérêts sur les allocations de péréquation.

L’arrêt de cassation du 08.05.2006 (R.G. n° S.05.005.F) dit pour droit qu’il ne se déduit pas de l’article 70 de la loi sur les accidents du travail que toute action en paiement fondée sur un accident du travail aurait, quel que soit son objet, pour effet de suspendre la prescription d’une demande ayant la même cause mais un autre objet. La Cour casse donc l’arrêt de la cour du travail de Liège du 11.09.2003 qui estimait qu’était interrompue la prescription de l’action en paiement des allocations d’aggravation introduite par voie de conclusions dans une procédure lancée par la victime pour obtenir le remboursement des frais de kinésithérapie engendrés par l’aggravation des séquelles de l’accident du travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 09.12.2002 (Chron. D.S. 2003, 324, concl. av. gén. Leclercq) dit pour droit que la prescription triennale de l’article 69, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail s’applique aux allocations de péréquation dues par le Fonds des accidents du travail.


4.
Conformément à l’article 72, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, la demande en révision des indemnités, fondée sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime ou de la nécessité de l’aide régulière d’une autre personne ou sur le décès de la victime dû aux conséquences de l'accident, peut être introduit dans les trois ans qui suivent la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification ou de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. Conformément à l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail, la victime ou ses ayants droit pouvaient intenter une action en justice contre cette décision dans les trois ans suivant la date de la notification de la décision de guérison sans incapacité permanente de travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 14.12.2015 (R.G. n° S.13.0067.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit qu’après qu’ont été fixés par jugement judiciaire la date de consolidation et l’allocation annuelle, l’entreprise d’assurances et la victime peuvent conclure un accord distinct sur les appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’accident, et que le Fonds des accidents du travail peut entériner cet accord ou que le Tribunal du travail peut l’apprécier, même lorsque la perte de capacité de travail de la victime ne subit pas de modification. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 14.03.2011 (R.G. n° S.10.0043.F, Pas. 2011, 798, J.T.T. 2011, 339) dit pour droit qu'une demande reconventionnelle en révision ne peut être introduite au-delà du délai de révision de 3 ans que contre une partie qui a, elle aussi, introduit une demande en révision. 

L'arrêt de la Cour de cassation du 25.10.2010 (R.G. n° S.09.0052.F.) dit que le délai de révision ne prend pas cours au moment où la décision fixant la date de consolidation est passée en force de chose jugée mais ne commence à courir qu'à partir de la décision passée en force de chose jugée fixant les autres éléments de calcul de l'allocation annuelle pour accident du travail comme le taux de l'incapacité de travail et la rémunération de base. Elle casse dès lors l'arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 16.02.2009 qui avait jugé que le droit à une allocation annuelle résultait du jugement du 01.10.1999, qui avait fixé la date de consolidation et le taux d'incapacité permanente de travail, coulé en force de chose jugée le 15.09.2001, en motivant son arrêt par le fait qu'il n'est pas requis que la décision sur la détermination de la rémunération de base soit passée en force de chose jugée étant donné que l'action en révision ne portait que sur la modification du taux d'incapacité permanente. 

L’arrêt n° 102/2009 de la Cour constitutionnelle du 18.06.2009 (M.B. du 06.08.2009) a dit pour droit que l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de 3 ans dont dispose la victime d’un accident du travail pour contester la décision de guérison sans incapacité permanente de travail est un délai préfix. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 26.05.2008 (R.G. n° S.07.0111.F, J.T.T. 2009, 2) rejette, contre l’avis de l’avocat-général J.-M. Genicot, le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 18.12.2006  qui avait admis une demande en révision du taux d’incapacité permanente de travail de 3 à 6 % sur la base d’un rapport d’expertise qui établit que l’aggravation des lésions consécutives de l’accident du travail était imputable à la présence d’un corps étranger qui n’avait pas été décelé sur les radiographies de l’époque et qui n’a dès lors pas été pris en compte lors du règlement initial de l’accident.

L’arrêt de la Cour de cassation du 04.06.2007, Pas. 2007, I, 1060, dit que le juge saisi de la demande nouvelle que constitue l’action en révision doit, afin de ne pas porter atteinte à la chose antérieurement jugée, examiner si le juge saisi de la demande originaire a eu ou a pu avoir connaissance des faits qui sont invoqués à l’appui de la demande en révision.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24.05.2004 (3e chambre, R.G. n° S.02.0119.F, J.T.T. 2004, 463) dit pour droit que, d’une part, l’article 24, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail ne confère au Roi que le pouvoir de fixer les modalités de notification de la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail mais pas celui de déroger à la condition de notification et que, d’autre part, aucune disposition légale ne confère au Roi le pouvoir de modifier la date de prise de cours du délai dans lequel la demande en révision et l’action en justice visés à l’article 72 de la loi doivent être intentées. 

L’arrêt de la Cour de cassation du 13.05.2002 (J.T.T. 2002, 359, Chron. D.S. 2003, 319, Bull. Ass. 2002, 615, note B. Vangaever) dit pour droit que le délai de trois ans fixé à l’article 72, alinéa 2 (entre-temps abrogé), de la loi sur les accidents du travail n’est pas un délai de prescription mais un délai préfix qui est d’ordre public, qui ne peut être ni interrompu ni suspendu et dont l’expiration entraîne la forclusion du droit.


5.
Conformément à l’article 74, alinéa 2, de la LAT, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de la loi sur les accidents du travail sont tranchées par la juridiction du travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 07.10.2015 (R.G. n° P.15.0185.F) dit que l’exception préjudicielle visée à l’article 74, alinéa 2, de la LAT doit concerner l’interprétation de la LAT. Dans son arrêt du 19.01.2015, la cour d’appel de Bruxelles a dès lors pu décider légalement que la victime n’était pas liée par un contrat de travail au moment de l’accident.