Définition de la notion d’accident sur le chemin du travail

1. Conformément à l’article 8, § 1er de la loi sur les accidents du travail, est également considéré comme accident du travail l'accident survenu sur le chemin du travail. Le chemin du travail s'entend du trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail, et inversement.

L’arrêt de la Cour de cassation du 18.05.2015 (R.G. n° S.14.0026.F), Conclusion de l’avocat général Genicot, dit pour droit que le trajet parcouru par le travailleur pour se rendre de sa résidence au lieu d'exécution du travail, et inversement, peut être considéré comme normal si l'interruption dont la durée n’est pas importante est justifiée par un motif légitime ; le trajet cesse toutefois d’être normal lorsque l’interruption est importante sans être justifiée par la force majeure. Il rejette dès lors le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour du travail de Liège du 22.10.2012 qui avait établi qu’un trajet normal dure une heure quarante-deux minutes, et que la durée de l’interruption s’élève à une heure cinquante-deux minutes et, par conséquent, avait justifié régulièrement et légalement sa décision que l’interruption doit être considérée comme importante.

Dans son arrêt du 31.03.2014 (R.G. n° S.13.0113.F), conclusion de l'avocat-général Genicot, la cour de cassation avance que, au sens de l'article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les accidents du travail, le juge doit apprécier non seulement si le trajet a été exécuté sans interruption ou détour à partir du moment où le travailleur a quitté le lieu de son travail, mais aussi 1° si le retard avec lequel le défendeur a entamé le trajet est insignifiant, peu important ou important et 2° s'il est, dans ces deux derniers cas, justifié par un motif légitime, voire par la force majeure.

Elle rejette dès lors le pourvoi dirigé contre l’arrêt rendu le 25.04.2012 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau, qui, du constat que la victime avait pointé et avait terminé le travail à 14h15 et que l'accident a eu lieu à 16h15 alors que le trajet normal vers son domicile ne doit durer, en principe, qu'une vingtaine de minutes et qu'il n'existait aucune contestation sur le fait que le trajet était le trajet normal et que celui-ci a été exécuté sans la moindre interruption ou détour, avait estimé qu'il s'agissait là pour l'intéressé « d'une cause légitime de retarder son départ », à savoir aider un collègue à découper de la viande à des fins privées avec l'autorisation de l'employeur, justifiant « le fait qu'il soit resté sur les lieux du travail pendant plus ou moins une heure et demie après la fin des prestations de travail sous l'autorité de l'employeur », et avait dès lors reconnu l'accident comme un accident survenu sur le chemin normal du travail.

L'arrêt de la Cour de cassation du 10.05.2010 (R.G. n° S.08.0072.F) confirme que la Cour de cassation a compétence pour vérifier si, des faits qu'il constate, le juge du fond a pu légalement déduire que le travailleur avait effectué un trajet normal. Mais le moyen qui, en cette branche, revient à inviter la Cour à substituer à celle du juge du fond sa propre appréciation des circonstances de fait, est irrecevable. Il rejette dès lors le pourvoi en cassation contre l'arrêt du 13.06.2001 de la cour du travail de Mons qui avait basé sa décision de reconnaissance de l'accident sur le chemin du travail sur les motifs (la fête de Saint-Éloi et achats pour les fêtes de fin d'année) qui ont provoqué les interruptions ainsi que sur les circonstances (absence d'excès de boisson et comportement raisonnable de la victime) dans lesquelles ces interruptions se sont déroulées, sans tenir compte de la durée objective des différentes interruptions de trajet de la victime et sans établir que ces interruptions se justifiaient par la force majeure. 

La Cour constitutionnelle estime, dans son arrêt n° 152/2007 du 12.12.2007 (M.B. du 20.02.2008), qu’il n’y a pas violation du principe constitutionnel d’égalité :

a) du fait que l’article 8, § 1er, de la loi sur les accidents du travail exige, pour l’accident qui se produit sur le chemin du travail, que le trajet entre le domicile et le lieu de travail soit « normal » alors que cette exigence de normalité n’est pas prévue dans le cadre de la notion légale d’accident du travail au sens strict des articles 9 et 7 de la loi sur les accidents du travail ;

b) ni du fait que cette disposition ne prévoit pas de présomption réfragable qu’un accident sur le chemin du travail est réputé survenu du fait de l’exécution du contrat de travail et du fait que la victime ou ses ayants droit doivent établir le motif d’une interruption éventuelle (ou d’un éventuel détour) tandis qu’une telle présomption s’applique à l’accident du travail au sens strict ;

c) ni du fait que cette disposition soit interprétée, pour ce qui est de l’interruption, dans le sens d’une distinction entre l’interruption insignifiante, l’interruption peu importante et l’interruption importante, la victime ou ses ayants droit ne devant invoquer aucun motif ou devant justifier d’un motif légitime ou de la force majeure.

L’arrêt de la Cour de cassation du 05.03.2007 (R.G. n° S.06.0074.N., J.T.T. 2007, 257) rappelle que le trajet effectué pour se rendre au travail reste normal au sens de l’article 8, § 2, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail tant que l'interruption est insignifiante, qu’elle est peu importante et justifiée par un motif légitime ou qu'elle est importante mais justifiée par la force majeure. Elle ajoute que l'appréciation de l'importance de la durée d'une interruption ne repose pas uniquement sur des éléments de temps. Aussi la Cour de cassation rejette-t-elle le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la Cour du travail d’Anvers du 18.04.2005 en ce qu’il reconnaissait un accident sur le chemin du travail dans le chef du travailleur qui, à la demande de son employeur, s’était rendu et était resté près d’une heure chez un collègue avec qui il s’était lié d’amitié pour obtenir des documents relatifs à sa maladie alors que le trajet entre le lieu de travail et le domicile de la victime n’était que d’un peu plus de 10 km.

L’arrêt de la Cour de cassation du 04.04.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0126.F, concl. av. gén. J.-P. Leclercq, J.T.T. 2005, 328) rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 23.03.2004 par la cour du travail de Mons saisie sur renvoi par la Cour de cassation. L’arrêt attaqué avait reconnu qu’un travailleur frappé d’un coup de couteau quelques minutes après avoir quitté le restaurant qui l’employait était victime d’un accident sur le chemin du travail. La Cour de cassation rejette donc l’argumentation développée à l’appui du pourvoi invoquant que l'arrêt attaqué n'avait pu légalement refuser d'avoir égard, pour apprécier le caractère normal du trajet, à la nature illégitime de la cause de l'interruption, à savoir le déclenchement d’une rixe avec un collègue, et à l'augmentation du risque inhérente à cette rixe à l’origine de l’interruption.

L’arrêt de la Cour de cassation du 21.03.2005 (3e chambre, R.G. n° S.04.0122.N, Chron. D.S. 2005, 390) dit pour droit que l’apprenti visé par la loi du 19.07.1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés est réputé tomber sous l’application de la loi sur les accidents du travail lorsqu’il se rend au lieu où se donnent les cours de formation prévus par son contrat d'apprentissage et s'y trouve.

L’arrêt de la Cour de cassation du 13.10.2003 (J.T.T. 2004, 39, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) dit que l'accident survenu entre l'habitation de la marraine de la victime, où la victime se rendait régulièrement mais sans avoir eu l'intention d'y fixer sa résidence, et le lieu de l'exécution du travail n'est pas un accident survenu sur le chemin du travail.

L’arrêt de la Cour de cassation du 24.02.2003 (Bull. ass. 2003, 336, note L. Van Gossum) rappelle que le juge du fond doit d’abord examiner la question de l’importance d’une interruption du chemin du travail avant de se prononcer sur la force majeure ou la cause légitime qui justifie cette interruption.

L’arrêt de la Cour de cassation du 27.01.2003 (J.T.T. 2003, 157, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) conclut que la notion de chemin du travail n'exclut pas que le trajet normal que le travailleur doit parcourir pour se rendre de sa résidence au lieu de l'exécution du travail et inversement soit parcouru à plusieurs reprises en vue d'exécuter le travail convenu.

 

2. Conformément à l’article 8, § 2 de la loi sur les accidents du travail, une série de trajets sont assimilés au chemin du travail

L’arrêt de la Cour de cassation du 13.01.2003 (J.T.T. 2003, 159, concl. av. gén. J.-F. Leclercq) dit que l'énumération de ces trajets ne peut toutefois être étendue à ceux que le travailleur ne parcourt pas à partir du lieu où il travaille ou qui sont sans rapport direct avec la formation, l'exécution ou la fin du contrat de travail.